C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
106. En outre des mentions prévues par les articles 104 et 105, un membre peut indiquer, pour s’identifier dans toute publicité, sollicitation de clientèle et représentation relative à l’exercice de l’activité de courtier immobilier visée à l’article 1 de la Loi, notamment sur sa carte professionnelle et dans l’en-tête de sa papeterie, toute mention vérifiable et quantifiable.
D. 1865-93, a. 106.